L’heure mensuelle d’information syndicale

 

L’organisation des heures d’information syndicale est régie par les articles 5, 6, 7 de la section II du chapitre 1er du titre II du Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Organisation d’une heure d’information syndicale

Art. 5. - modifié par l’article 5 du décret 2012-1224 : Les organisations syndicales représentatives [1]
sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d’information.

  • Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces réunions, dans la limite d’une heure par mois.
  • Circulaire n° 1487 du 18 novembre 1982 (...) Les organisations syndicales qui souhaitent organiser (...) des réunions d’information dans l’enceinte d’un bâtiment administratif doivent adresser une demande d’autorisation au responsable de ce bâtiment (chef d’établissement) au moins une semaine avant la date de chaque réunion.
  • Sous réserve des nécessités du service dûment motivées, les organisations syndicales peuvent regrouper leurs réunions d’information en cas, notamment, de dispersion des services. Les réunions résultant d’un regroupement se déroulent dans l’un des bâtiments des services concernés. Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces réunions, dans la limite de trois heures par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d’absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.

Invitation d’un représentant syndical

Art. 6. - Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l’intérieur des bâtiments administratifs, même s’il n’appartient pas au service dans lequel une réunion se tient.

  • Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion.

Tenue de la réunion

  • Art. 7. - La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d’ouverture de ce service aux usagers.

Refus d’autoriser la tenue d’une heure mensuelle d’information syndicale

  • Le refus d’autoriser la tenue d’une heure mensuelle d’information syndicale, est une décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales, et, à ce titre, doivent obligatoirement être motivées, conformément à la la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration (alinéa 8 de l’article 1), et à la circulaire du Premier ministre(1) relative à la motivation des actes administratifs du 28 septembre 1987 (Annexe VII)...
  • Selon la circulaire citée en référence, « la motivation doit être écrite, claire et précise.

La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision. Elle ne peut se borner à citer le texte appliqué. Elle ne saurait davantage se référer sans plus de précisions aux « circonstances de temps et de lieu ». Sont également proscrites les formulations obscures et vagues, les déclarations d’intention, les polémiques, les promesses et les expressions de regrets. La simple référence aux lois et règlements en vigueur, même assortie de formules telles que « il y a lieu de... » ou « il est apparu qu’il convenait de... », doit notamment être exclue.

De même, il ne suffit pas, pour rejeter une demande, de déclarer que les conditions définies par les textes ne sont pas remplies : encore faut-il indiquer sur quel point et en quoi elles ne le sont pas.

N’est pas non plus suffisant un motif par lequel l’auteur de l’acte se borne à reproduire ou à paraphraser la règle applicable sans indiquer comment et pourquoi cette règle conduit, au cas particulier, à la décision qui suit. »

En conclusion, les refus sont possibles mais dans des conditions parfaitement encadrées par les textes. Donc, il faut exiger que l’Administration applique la réglementation en la matière !


[1sont considérées comme représentatives, d’une part, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d’autre part, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d’établissement public de rattachement.